Article R4312-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient.
Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés.
Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.
L'infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions14


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 15 décembre 2017, n° 16/01966

[…] Madame F D se fonde sur les articles L. 1142-1, R. 4312-10, R. 4312-29 et R. 4312-32 du Code de la santé publique pour voir engagées la responsabilité du médecin d'une part et de l'infirmier d'autre part. Elle invoque également les articles L. 124-2 et suivants du Code des assurances pour solliciter la condamnation de leurs assureurs. Madame F D expose ainsi qu'elle a été victime d'un accident médical causé par les fautes conjuguées du médecin et de l'infirmier.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00274
Confirmation

[…] Pour contester le montant des sommes réclamées, Mme [RC] rappelle qu'il revient à l'infirmier de garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible en application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et d'agir et d'apporter son concours en toutes circonstances dans l'intérêt du patient selon les articles R.4312-10 et R. 4312-11 du même code, autant de motifs qui doivent justifier l'admission de cotations pour des soins non prévus par la NGAP. […]

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 juin 2023, n° 21/00991
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 16-2, L162-1-7 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L 110-8, R 4312-10, R 431-12 du code de la santé publique, Vu l'article 7.4.1 de la Convention nationale infirmière, — donner acte à Monsieur [R] [X] de ce qu'il reconnaît due la somme de 576,95 euros correspondant à des actes fictifs.

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