Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés.
Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.
L'infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
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[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, elle demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires et aux visas des articles R 4312-10 et R 4312 du code de la santé publique, de :
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[…] Madame F D se fonde sur les articles L. 1142-1, R. 4312-10, R. 4312-29 et R. 4312-32 du Code de la santé publique pour voir engagées la responsabilité du médecin d'une part et de l'infirmier d'autre part. Elle invoque également les articles L. 124-2 et suivants du Code des assurances pour solliciter la condamnation de leurs assureurs. Madame F D expose ainsi qu'elle a été victime d'un accident médical causé par les fautes conjuguées du médecin et de l'infirmier.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00274
[…] Pour contester le montant des sommes réclamées, Mme [RC] rappelle qu'il revient à l'infirmier de garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible en application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et d'agir et d'apporter son concours en toutes circonstances dans l'intérêt du patient selon les articles R.4312-10 et R. 4312-11 du même code, autant de motifs qui doivent justifier l'admission de cotations pour des soins non prévus par la NGAP. […]
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