Article R4312-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale.
Il leur apporte son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Dimeglio Avocat · 5 juin 2014

[…] Pour limiter les propos, actes et comportements des experts fonciers et agricoles, et forestiers : article R.172-6 du Code rural et de la […] pêche maritime Pour limiter le champ des activités des établissements de paiement : article L. 522-3 du Code Monétaire et Financier Pour assurer une égalité de traitement en matière de santé : article R. 4312-11 du Code de la santé publique – La jurisprudence : Dans son aspect jurisprudentiel, le terme de réputation est utilisé :

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Décisions18


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00274
Confirmation

[…] Pour contester le montant des sommes réclamées, Mme [RC] rappelle qu'il revient à l'infirmier de garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible en application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et d'agir et d'apporter son concours en toutes circonstances dans l'intérêt du patient selon les articles R.4312-10 et R. 4312-11 du même code, autant de motifs qui doivent justifier l'admission de cotations pour des soins non prévus par la NGAP. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 septembre 2013, n° 4913

[…] elle n'a pas assuré dans des conditions satisfaisantes les injections prescrites, au risque de provoquer une rupture dans la continuité des soins, alors qu'elle est tenue d'assurer cette continuité, aux termes de l'article R 4312-30 du code de la santé publique ; que, de même, pour une patiente (n°3), elle n'a pas systématiquement changé les lancettes à usage unique lors de la détermination des glycémies capillaires par dextro, méconnaissant les règles d'hygiène dans l'utilisation des matériels dont le respect s'impose en application de l'article R 4312-11 du code de la santé publique ; que, de même, pour une patiente (n°3), […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 septembre 2013, n° 4913

[…] elle n'a pas assuré dans des conditions satisfaisantes les injections prescrites, au risque de provoquer une rupture dans la continuité des soins, alors qu'elle est tenue d'assurer cette continuité, aux termes de l'article R 4312-30 du code de la santé publique ; que, de même, pour une patiente (n°3), elle n'a pas systématiquement changé les lancettes à usage unique lors de la détermination des glycémies capillaires par dextro, méconnaissant les règles d'hygiène dans l'utilisation des matériels dont le respect s'impose en application de l'article R 4312-11 du code de la santé publique ; que, de même, pour une patiente (n°3), […]

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