Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle.
Si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins.
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Décisions • 49
[…] Se plaignant de la violation des stipulations de la convention d'intégration par Mmes [M] et [O] et de la violation de la clause de non concurrence par Mme [W], Mme [Z] a saisi les instances disciplinaires de l'ordre des infirmiers. La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Pays de la Loire a prononcé par décision du 17 juillet 2015, un avertissement à l'encontre de Mmes [M] et [W] pour manquement aux dispositions de l'article R.4312-12 du code de la santé publique sur les règles de confraternité. Cette décision qui a rejeté les allégations concernant des actes de dénigrement considérés comme non établis, a été confirmée par la Chambre disciplinaire nationale le 1er juin 2016.
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[…] Mme [P] soutient que les dispositions de l'article R 4312-12 du code de la santé publique concernant l'obligation de soins continus lui permettent de faire facturer ses prestations et que le médecin de Mmes [E] et [V] n'a pas été remplacé.
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3. Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2016, n° 14/03306
[…] Elle se plaint d'avoir été empêchée d'exercer son activité et écartée de la patientèle commune, invoquant les articles R 4312-42 et R4312-12 du code de la santé publique relatifs au détournement de clientèle et à l'obligation de bonne confraternité entre infirmiers. […]
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