Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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1. Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2016, n° 16/04524
[…] Par jugement du 13 mai 2016, le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M me Y en l'absence de contrat de travail et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissant à chacune la charge de ses dépens. […] — que le code de la santé publique précise, aux articles R 4312-43 à R 4312-48 les conditions dans lesquelles le remplacement d'un infirmier est possible durant son indisponibilité, qui imposent notamment que le remplaçant exerce son activité sous sa responsabilité propre et interdisent à l'infirmier libéral exerçant seul ou en cabinet d'employer comme salarié un autre infirmier,
Lire la suite…- Infirmier·
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