Article R4312-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 13, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2016, n° 16/04524
Confirmation

[…] Par jugement du 13 mai 2016, le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M me Y en l'absence de contrat de travail et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissant à chacune la charge de ses dépens. […] — que le code de la santé publique précise, aux articles R 4312-43 à R 4312-48 les conditions dans lesquelles le remplacement d'un infirmier est possible durant son indisponibilité, qui imposent notamment que le remplaçant exerce son activité sous sa responsabilité propre et interdisent à l'infirmier libéral exerçant seul ou en cabinet d'employer comme salarié un autre infirmier,

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Cabinet·
  • Contrat de travail·
  • Clientèle·
  • Horaire·
  • Contrainte·
  • Congé annuel·
  • Requalification·
  • Contredit·
  • Salarié
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