Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 16
Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l'infirmier respecte ce refus après l'avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté s'efforce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, l'infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible.
Intrinsèquement, l'article R4312-6 du Code de la santé publique impose une obligation aux infirmiers et infirmières de porter assistance aux malades ou blessés en péril. […] posent le principe de la continuité des soins et l'infirmier libéral devra d'une part, dans l'objectif de ne pas nuire au patient, respecter un délai raisonnable lui permettant de s'organiser pour la poursuite des soins. […] Pour conclure, au vue de l'article R4312-14 du Code de la santé publique, il ne faut pas omettre que le refus de soins ou de poursuite des soins peut également être à l'initiative du patient. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R 4312-14 du code de la santé publique, “ L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. “ […] Condamne Madame S R K à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE GARONNE, au titre de la créance de celle-ci afférente aux faits de la cause, la somme de
[…] Que pour s'opposer à la demande de la caisse, celui-ci prévaut des dispositions de l'article R.4312-14 du code de la santé publique ; […]
[…] Vu les dernières écritures notifiées le 05.09.2014 par lesquelles M. G-L M et SOCIÉTÉ MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED concluent, sur le fondement des articles L 1142-1 I, R 4311-5 et R 4312-14 du Code de la Santé publique à une déclaration d'irrecevabilité en l'absence de mise en cause de la Caisse primaire, au rejet des demandes, subsidiairement à la limitation des indemnités éventuellement allouées, et à la condamnation de la Demanderesse à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; […] Vu l'ordonnance de clôture du 14.10.2014 ;
Intrinsèquement, l'article R4312-6 du Code de la santé publique impose une obligation aux infirmiers et infirmières de porter assistance aux malades ou blessés en péril. […] posent le principe de la continuité des soins et l'infirmier libéral devra d'une part, dans l'objectif de ne pas nuire au patient, respecter un délai raisonnable lui permettant de s'organiser pour la poursuite des soins. […] Pour conclure, au vue de l'article R4312-14 du Code de la santé publique, il ne faut pas omettre que le refus de soins ou de poursuite des soins peut également être à l'initiative du patient. […]
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