Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version28/11/2016
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
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