Article R4312-15 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 15 (Ab), Décret 93-221 1993-02-16 art. 15

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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