Article R4312-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 16, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 16/00055
Confirmation

[…] En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles, voire même déontologiques, les plus élémentaires, notamment prévues à l'article R. 4312-16 du code de la santé publique : « l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires au patient. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance ».

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