Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 16/00055
[…] En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles, voire même déontologiques, les plus élémentaires, notamment prévues à l'article R. 4312-16 du code de la santé publique : « l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires au patient. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance ».
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