Article R4312-16 du Code de la santé publique

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Version28/11/2016
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 16, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 16

Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 16/00055
Confirmation

[…] En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles, voire même déontologiques, les plus élémentaires, notamment prévues à l'article R. 4312-16 du code de la santé publique : « l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires au patient. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance ».

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