Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 16
Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 janvier 2017, n° 16/00055
[…] En agissant de la sorte, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles, voire même déontologiques, les plus élémentaires, notamment prévues à l'article R. 4312-16 du code de la santé publique : « l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires au patient. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance ».
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