Article R4312-17 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 17, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523

[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523

[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523

[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]

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