Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
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Décisions • 7
[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]
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[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523
[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]
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