Article R4312-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire. S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.
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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523

[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523

[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4523

[…] 92 euros signé directement par la patiente en cause ; que s'il est tout d'abord soutenu par la caisse que les actes en cause ont été accomplis en l'absence de toute prescription médicale, ce grief ne peut être retenu dés lors que les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser une diminution d'autonomie sont au nombre de ceux qui en application des dispositions combinées des articles L 4311-1 et R 4311-3 du code de la santé publique relèvent du rôle propre de l'infirmier et peuvent être accomplis en l'absence de prescription ; que ni les pièces produites au dossier, […] que, si en application de l'article R 4312-17 du code de la santé publique, […]

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