Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Lorsque l'infirmier discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie ou de son état physique ou psychique, l'infirmier doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] D'autre part, selon l'article R. 4312-18 du même code: « Lorsque l'infirmier discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L'avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, […]
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[…] * n'a pas répondu ou a éludé les dispositions des articles 1315 du Code civil, devenu 1353 du nouveau Code civil, L 1110-1, L 1110-2 et suivants du Code de la santé publique, R 4312- 3, R 4312-4, R 4312-7, R 4312-18, R 4312-19 et R 4312-26 du Code de la santé publique et 223-6 et 226-10 du Code pénal,
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3. Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369
[…] 4. M. A allègue que la production de cette pièce en justice par son ancienne conjointe lui aurait causé, dans un contexte de séparation conflictuelle et de contestation du droit ou des modalités de garde d'enfant, de sérieuses difficultés ; il soutient qu'en énonçant que M me L a commis une « imprudence » sans en tirer les conséquences en matière de sanction de son comportement, et alors que l'intéressée admettrait dans le cadre de son audition de police avoir commis une «faute», un manquement aux dispositions de l'article R. 4312-23 du code de la santé publique serait établi contrairement à ce qu'a décidé la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers du Centre Val de Loire; […] 6. Aux termes, d'une part, de l'article R. 4312-18 du code de santé publique:
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>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). […]
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