Article R4312-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 19 (Ab), Décret 93-221 1993-02-16 art. 19

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 février 2017, n° 15/07452
Infirmation partielle

[…] L'article R 4312-19 du même code dispose que l'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ; il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent. […] Aux termes de l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, l'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 octobre 2018, n° 17/02166
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] En effet selon l'article R 4312-19 du code de la santé publique …'. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 juin 2021, n° 18/08051
Confirmation

[…] * n'a pas répondu ou a éludé les dispositions des articles 1315 du Code civil, devenu 1353 du nouveau Code civil, L 1110-1, L 1110-2 et suivants du Code de la santé publique, R 4312- 3, R 4312-4, R 4312-7, R 4312-18, R 4312-19 et R 4312-26 du Code de la santé publique et 223-6 et 226-10 du Code pénal,

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