Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur.
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[…] L'article R 4312-19 du même code dispose que l'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ; il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent. […] Aux termes de l'article L. 4312-2 du code de la santé publique, l'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier.
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[…] En effet selon l'article R 4312-19 du code de la santé publique …'. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 juin 2021, n° 18/08051
[…] * n'a pas répondu ou a éludé les dispositions des articles 1315 du Code civil, devenu 1353 du nouveau Code civil, L 1110-1, L 1110-2 et suivants du Code de la santé publique, R 4312- 3, R 4312-4, R 4312-7, R 4312-18, R 4312-19 et R 4312-26 du Code de la santé publique et 223-6 et 226-10 du Code pénal,
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