Article R4312-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
Il a notamment le devoir d'aider le patient dont l'état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Il s'efforce également, dans les circonstances mentionnées aux alinéas précédents, d'accompagner l'entourage du patient.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


M. Rolland Jean-Marie · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l'exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé. Cependant, […] l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié en 2007, a confirmé que les « fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique [...] ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit ». […] Enfin, et conformément à l'article R. 4312-20 du code de la santé publique, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] L'article R. 4312-20 du code de la santé publique édicte désormais que l'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 28 novembre 2017, n° 16/02858
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles 1128, 1147, 1156 et 1382 du code civil, les articles R 4312-12, R 4312-20, R 4312-30, R 4312-31, R 4312-42, R 4312-43, R 4312- 47, du code de la santé publique […] Attendu en définitive que Mme [A] rapporte la preuve que les intimées ont violé tant leurs obligations déontologiques fixées par l'article R4312-47 du code de la Santé publique, que les clauses de non-concurrence contractuelles ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 10 février 2017, n° 15/06493
Cour d'appel : Confirmation

[…] auxquelles il est expressément référé, la société BVA Technology demande au tribunal de céans, au visa des articles 1108 1109, 1110, 1116, 1117, 1128, 1131, 1134 du code civil, de l'article R. 4312-20 du code de la santé publique, et des dispositions du décret du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, et de l'article 700 du code de procédure civile de dire et juger licites les machines commercialisées par elle, de dire et juger que le contrat de vente est valable, […]

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