Article R4312-21 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage.
L'infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

De la même façon, elle ne peut utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait l'interdiction du compérage entre infirmiers prévue à l'article R. 4312-21 du code de la santé publique. Cette pratique est définie par la jurisprudence comme une entente habituelle entre deux professionnels de santé ou comme une entente occasionnelle dont au moins l'un d'eux, informé des agissements de l'autre, tire effectivement profit (CE, 17 décembre 1975, S…, n° 95412, au Rec. ; CE, 22 mars 2000, P…, n° 195615, aux T.).

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm, 9 août 2011, n° 10/02233
Infirmation

[…] D'autre part, en faisant distribuer ses cartes de visites par un kinésithérapeute et en adressant aux patients du cabinet un courrier circulaire annonçant sa poursuite d'activité en dehors de la société civile professionnelle Y, madame A a manqué, dans des conditions préjudiciables à la société civile professionnelle Y, à ses obligations déontologiques découlant des articles R.4312-21 et R.4312-37 du Code de la santé publique prohibant le compérage et les procédés directs ou indirects de publicité.

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  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Concurrence illicite·
  • Cabinet·
  • Collaboration·
  • Infirmier·
  • Rupture·
  • Clause·
  • Contrats·
  • Préjudice·
  • Activité

2Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2013, n° 12/01488
Confirmation

[…] Le compérage avec le pharmacien, interdit par l'article R 4312-21 du code de la santé publique, qui se définit comme l'intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou des tiers, n'est non plus aucunement établi ; les attestations produites émanant de connaissances de M me Z ne contiennent pour la plupart aucune indication de date et ne caractérisent pas des faits constitutifs d'atteintes à la règle du libre choix du praticien

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  • Détournement de clientèle·
  • Concurrence déloyale·
  • Collaboration·
  • Infirmier·
  • Profession·
  • Assistant·
  • Cartes·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Sous astreinte

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 337577, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] entre des professionnels de santé, d'une « coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d'intervention » auprès du patient résulte directement des dispositions de l'article L. 4011-1 du même code ; […] un préavis de trois mois est imposé avant que l'infirmier ne soit dégagé des obligations résultant du protocole, cette règle résulte non de l'arrêté attaqué mais de l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en oeuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin ; que, par suite, […] affirmée notamment par l'article R. 4312-9 du code de la santé publique, […]

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  • Protocole·
  • Infirmier·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Adhésion·
  • Attaque·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Entre professionnels·
  • Tiré
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