Article R4312-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 22, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

[…] Article R. 4312-44 du code de la santé publique : » Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. […] Article R. 4312-45 du même code : » Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22. / L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les […] Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44 « .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, n° 16/06569
Infirmation

[…] la caisse reprochant à ce dernier d'avoir facturé et perçu le montant d'honoraires correspondant à des actes qu'il n'avait pas personnellement effectués, en infraction aux dispositions des articles R. 4312-43 et 45 du code de la santé publique, 5 de la nomenclature générale des actes professionnels et 5-2-6 de la convention nationale de 2007 destinée à régir les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance-maladie. […] L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-6… l'organisme de prise en charge recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Facturation·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Honoraires·
  • Recours·
  • Collaboration·
  • Assurances·
  • Facture

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-20.000, Publié au bulletin
Rejet

[…] soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, […] que la question de l'identification des remplaçantes sera traitée dans le cadre d'un groupe de simplification administrative ; qu'aux ternies de l'article R. 4312-44 du Code de la Sécurité Sociale, […] aux termes de l'article R. 4312-45 du Code de la santé publique dans sa version en vigueur au moment des faits, […] sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22 ; […]

 Lire la suite…
  • Adéquation à la nature et à la gravité des manquements·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Assurances sociales·
  • Prestations indues·
  • Nature juridique·
  • Sécurité sociale·
  • Appréciation·
  • Prestations

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 avril 2019, n° 17/23135
Confirmation

[…] Quant à la mention faite à l'intervention d'une « remplaçante », elle est inopérante puisque l'article L4312-45 du code de la santé publique applicable avant le 28 novembre 2016 prévoyait que « durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.

 Lire la suite…
  • Soins infirmiers·
  • Assurance maladie·
  • Activité·
  • Acte·
  • Restitution·
  • Sécurité sociale·
  • Auxiliaire médical·
  • Sécurité·
  • Facturation·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).