Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369
[…] 4. M. A allègue que la production de cette pièce en justice par son ancienne conjointe lui aurait causé, dans un contexte de séparation conflictuelle et de contestation du droit ou des modalités de garde d'enfant, de sérieuses difficultés ; il soutient qu'en énonçant que M me L a commis une « imprudence » sans en tirer les conséquences en matière de sanction de son comportement, et alors que l'intéressée admettrait dans le cadre de son audition de police avoir commis une «faute», un manquement aux dispositions de l'article R. 4312-23 du code de la santé publique serait établi contrairement à ce qu'a décidé la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers du Centre Val de Loire;
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