Article R4312-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 23 (Ab), Décret 93-221 1993-02-16 art. 23

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369

[…] 4. M. A allègue que la production de cette pièce en justice par son ancienne conjointe lui aurait causé, dans un contexte de séparation conflictuelle et de contestation du droit ou des modalités de garde d'enfant, de sérieuses difficultés ; il soutient qu'en énonçant que M me L a commis une « imprudence » sans en tirer les conséquences en matière de sanction de son comportement, et alors que l'intéressée admettrait dans le cadre de son audition de police avoir commis une «faute», un manquement aux dispositions de l'article R. 4312-23 du code de la santé publique serait établi contrairement à ce qu'a décidé la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers du Centre Val de Loire;

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Enfant·
  • Conseil régional·
  • Guide·
  • Plainte·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Mineur·
  • Enregistrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).