Article R4312-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu'il est en mesure d'effectuer, de certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Ces documents doivent être rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre l'identification du professionnel dont ils émanent et être signés par lui. L'infirmier peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Il est interdit à l'infirmier d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décision1


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 10 mai 2023, n° 28-2021-00369

[…] 4. M. A allègue que la production de cette pièce en justice par son ancienne conjointe lui aurait causé, dans un contexte de séparation conflictuelle et de contestation du droit ou des modalités de garde d'enfant, de sérieuses difficultés ; il soutient qu'en énonçant que M me L a commis une « imprudence » sans en tirer les conséquences en matière de sanction de son comportement, et alors que l'intéressée admettrait dans le cadre de son audition de police avoir commis une «faute», un manquement aux dispositions de l'article R. 4312-23 du code de la santé publique serait établi contrairement à ce qu'a décidé la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers du Centre Val de Loire;

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