Article R4312-24 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 24, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions10


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 novembre 2010, n° 4675

[…] Considérant, en second lieu, que M me D a établi, en violation des dispositions de l'article R 4312-24 du code de la santé publique, des facturations non conformes à la prescription médicale, correspondant à des soins non médicalement justifiés (nos 3, 11, 12, 15 et 16) ;

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  • Ordre des médecins·
  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Infirmier·
  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Professionnel·
  • Facturation·
  • Fictif·
  • Facture

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 mars 2008, n° 4348

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'examen des pièces du dossier d'instruction montre que M. R a établi, en violation des dispositions de l'article R 4312-24 du code de la santé publique, des facturations non conformes à la prescription médicale pour quatre patients, à savoir 4 AIS 3 par jour au lieu de 2 AIS 3 dans le dossier n°2, et des majorations de nuit non justifiées ou non prescrites dans les dossiers nos 2, […]

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  • Prescription médicale·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Nomenclature·
  • Facturation·
  • Infirmier·
  • Acte·
  • Facture·
  • Rhône-alpes·
  • Sanction

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 novembre 2010, n° 4675

[…] Considérant, en second lieu, que M me D a établi, en violation des dispositions de l'article R 4312-24 du code de la santé publique, des facturations non conformes à la prescription médicale, correspondant à des soins non médicalement justifiés (nos 3, 11, 12, 15 et 16) ;

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  • Facture
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