Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.
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[…] Considérant, en second lieu, que M me D a établi, en violation des dispositions de l'article R 4312-24 du code de la santé publique, des facturations non conformes à la prescription médicale, correspondant à des soins non médicalement justifiés (nos 3, 11, 12, 15 et 16) ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'examen des pièces du dossier d'instruction montre que M. R a établi, en violation des dispositions de l'article R 4312-24 du code de la santé publique, des facturations non conformes à la prescription médicale pour quatre patients, à savoir 4 AIS 3 par jour au lieu de 2 AIS 3 dans le dossier n°2, et des majorations de nuit non justifiées ou non prescrites dans les dossiers nos 2, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 novembre 2010, n° 4675
[…] Considérant, en second lieu, que M me D a établi, en violation des dispositions de l'article R 4312-24 du code de la santé publique, des facturations non conformes à la prescription médicale, correspondant à des soins non médicalement justifiés (nos 3, 11, 12, 15 et 16) ;
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