Article R4312-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l'adversité.
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires6


www.cfa-avocats.com · 26 mai 2023

>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). L'Ordre rappelle que dans le cadre de ce devoir d'alerte, l'infirmier doit faire preuve de prudence dans ses propos, car « la liberté d'expression n'est pas absolue et ne peut justifier des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs». […] >article R 4312-25 du Code de la Santé publique). […]

 Lire la suite…

Drouineau 1927 · 27 mars 2023

A ce titre, l'article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Puis l'article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». […] Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, […]

 Lire la suite…

Eurojuris France · 27 mars 2023

Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. […] En dehors des dispositions de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l'installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne détermine un périmètre géographique à l'intérieur duquel la collaboratrice d'une infirmière ne pourrait pas installer son local professionnel après la fin de son contrat de collaboration ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 27 juin 2023, n° 13-2021-00348

[…] Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2022, M me D reprend ses conclusions à fin d'annulation de la décision par les mêmes moyens ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge ; ce moyen est : 1) le manquement tiré de la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause ? 2

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Ayant-droit·
  • Détournement·
  • Corse·
  • Région·
  • Côte·
  • Manquement

2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 7 juin 2023, n° 33-2021-00360

[…] En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l'adversité.» ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L'avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Sanction·
  • Instance·
  • Santé publique·
  • Violence·
  • Continuité·
  • Collaboration

3Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 8 juin 2023, n° 85-2021-00391

[…] 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l'article L. 4312-3 du même code : […] 5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 4312- 25 du code précité de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre » ; il résulte de ces dispositions que l'infirmier

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Pays·
  • Conciliation·
  • Justice administrative·
  • Ordre public·
  • Santé publique·
  • Instance·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).