Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4312-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l'adversité.
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Commentaires • 6
A ce titre, l'article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Puis l'article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». […] Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, […]
Lire la suite…Pour soutenir que Mme A et Mme B ont méconnu l'interdiction de tous procédés de concurrence déloyale imposée par l'article R. 4312-82 du code de la santé publique, Mme C invoque le fait que Mme A et Mme B ont installé leur local professionnel au 16, rue X, alors que le sien est situé au 17 de cette même rue. […] En dehors des dispositions de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique relatives à l'installation de plusieurs infirmiers dans un même immeuble, aucune autre disposition de ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne détermine un périmètre géographique à l'intérieur duquel la collaboratrice d'une infirmière ne pourrait pas installer son local professionnel après la fin de son contrat de collaboration ». […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2022, M me D reprend ses conclusions à fin d'annulation de la décision par les mêmes moyens ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 avril 2023 et le 22 mai 2023 (erratum) de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge ; ce moyen est : 1) le manquement tiré de la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut-il être invoqué par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause ? 2
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[…] En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l'adversité.» ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L'avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, […]
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3. Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 8 juin 2023, n° 85-2021-00391
[…] 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l'article L. 4312-3 du même code : […] 5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 4312- 25 du code précité de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre » ; il résulte de ces dispositions que l'infirmier
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>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). L'Ordre rappelle que dans le cadre de ce devoir d'alerte, l'infirmier doit faire preuve de prudence dans ses propos, car « la liberté d'expression n'est pas absolue et ne peut justifier des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs». […] >article R 4312-25 du Code de la Santé publique). […]
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