Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4312-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.
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Décisions • 13
[…] Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2023, M me X reprend ses conclusions à fin de « réformation » de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que, sur la première question, la méconnaissance de l'article R. 4312-25 du code de la santé publique peut être invoquée par l'ayant-droit d'une infirmière décédée à l'encontre d'un confrère mis en cause, dans les circonstances de l'espèce;
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[…] * n'a pas répondu ou a éludé les dispositions des articles 1315 du Code civil, devenu 1353 du nouveau Code civil, L 1110-1, L 1110-2 et suivants du Code de la santé publique, R 4312- 3, R 4312-4, R 4312-7, R 4312-18, R 4312-19 et R 4312-26 du Code de la santé publique et 223-6 et 226-10 du Code pénal,
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2015, n° 1207900
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, […] sans préavis ni indemnité de licenciement » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-2 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille » ; […] dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-26 : « L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient » ; qu'aux termes de l'article R. 4312-29 : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, […]
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