Article R4312-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 28, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires2


www.cfa-avocats.com · 26 mai 2023

>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). […]

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M. Siré Fernand · Questions parlementaires · 21 juin 2011

[…] dans les cliniques, « usant » ainsi du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 432-37 du code de la santé publique. […] En outre, ces professionnels ne respecteraient pas les articles suivants du code de la santé publique : R. 4312-21 par une mise en place d'un compérage institutionnalisé ; R. 4312 36 par une pratique de l'exercice forain de la profession en travaillant loin de leur « cabinet officiel » ; […] en laissant un secrétariat gérer les plannings et la continuité des soins ; l'article R. 4312-28 concernant […] En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), […]

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4793

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient » ; qu'il ne résulte pas des dispositions en cause que la tenue d'un dossier de soins des patients suivis à domicile, si elle fait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de juin 1997, ait un caractère obligatoire ; que dès lors il ne saurait être reproché à M me D de n'avoir pas constitué un tel dossier pour les patients n°s 3, 4 et 20 ou que les mentions figurant au dossier de la patiente n° 2 auraient un caractère insuffisant ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4793

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient » ; qu'il ne résulte pas des dispositions en cause que la tenue d'un dossier de soins des patients suivis à domicile, si elle fait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de juin 1997, ait un caractère obligatoire ; que dès lors il ne saurait être reproché à M me D de n'avoir pas constitué un tel dossier pour les patients n°s 3, 4 et 20 ou que les mentions figurant au dossier de la patiente n° 2 auraient un caractère insuffisant ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 27 octobre 2022, n° -- 14217

[…] - que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu un délai suffisant pour répondre aux dernières productions de M me B et que les écritures de M e Colomes ne lui ont pas été communiquées ; - que l'article R. 4127-64 du code de la santé publique n'est pas applicable en la présente affaire ; - que les articles R. 4312-28, R. 4312-9 et R. 4127-23 du code de la santé publique ont été méconnus par M me B ; - que M me B, qui ne l'a pas informée de ce qu'elle était devenue collaboratrice de M. C, n'avait pas de motif de s'installer dans ses locaux et que le partage de la salle d'attente ne serait désormais plus autorisé par l'ordre des infirmiers ; - qu'elle n'a pas tenu de propos outranciers ;

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