Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4312-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Commentaires • 2
[…] dans les cliniques, « usant » ainsi du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 432-37 du code de la santé publique. […] En outre, ces professionnels ne respecteraient pas les articles suivants du code de la santé publique : R. 4312-21 par une mise en place d'un compérage institutionnalisé ; R. 4312 36 par une pratique de l'exercice forain de la profession en travaillant loin de leur « cabinet officiel » ; […] en laissant un secrétariat gérer les plannings et la continuité des soins ; l'article R. 4312-28 concernant […] En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient » ; qu'il ne résulte pas des dispositions en cause que la tenue d'un dossier de soins des patients suivis à domicile, si elle fait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de juin 1997, ait un caractère obligatoire ; que dès lors il ne saurait être reproché à M me D de n'avoir pas constitué un tel dossier pour les patients n°s 3, 4 et 20 ou que les mentions figurant au dossier de la patiente n° 2 auraient un caractère insuffisant ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient » ; qu'il ne résulte pas des dispositions en cause que la tenue d'un dossier de soins des patients suivis à domicile, si elle fait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de juin 1997, ait un caractère obligatoire ; que dès lors il ne saurait être reproché à M me D de n'avoir pas constitué un tel dossier pour les patients n°s 3, 4 et 20 ou que les mentions figurant au dossier de la patiente n° 2 auraient un caractère insuffisant ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4793
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient » ; qu'il ne résulte pas des dispositions en cause que la tenue d'un dossier de soins des patients suivis à domicile, si elle fait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de juin 1997, ait un caractère obligatoire ; que dès lors il ne saurait être reproché à M me D de n'avoir pas constitué un tel dossier pour les patients n°s 3, 4 et 20 ou que les mentions figurant au dossier de la patiente n° 2 auraient un caractère insuffisant ;
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>article R 4312-9 du Code de la santé publique) et l'obligation pour l'infirmier d'entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé, et l'interdiction de les calomnier (article R 4312-28 du Code de la santé publique). […] >article R 4312-18 du Code de la Santé publique). […]
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