Article R4312-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.
Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2018

3. La requérante soulève ensuite plusieurs moyens relatifs au grief de compérage. Cette pratique est interdite aux chirurgiens dentistes par l'article R. 4127-224 du code de la santé publique, aux termes duquel « Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit ». […] Cet article n'en dit toutefois pas plus sur ce qu'il entend par « compérage ». On en trouve toutefois une définition à d'autres endroits du code. Pour les médecins, l'article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibe ainsi « toute entente

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

[…] elle se fonde ensuite sur les faits dénoncés sans préciser leur date, alors qu'aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (…) […] En réalité, […] c'est-à-dire ne pouvait pallier l'absence de mention initiale de cette exigence sur les ordonnances du médecin. […] L. 4311-1 du code de la santé publique) et figure au nombre de ses devoirs professionnels énoncés par le code de déontologie : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale (…) » (première phrase de l'art. R. 4312-29 dans sa rédaction applicable à l'affaire, transférée depuis à l'art. R4312-42).

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M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

L'article R. 4312-29 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. […] L'article D. 312-1 (3°)du code de l'action sociale et des familles prévoit en outre que, sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile assurent des prescriptions de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, notamment auprès de personnes adultes de moins de soixante ans présentant une affection de longue durée (ALD). […]

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Décisions108


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] 3-1- Sur l'absence de prescriptions : Cette anomalie, qui concerne 14 patients (M. [E], Mme [O], M. [U], M. [L], M. [F], Mme [K], Mme [J], Mme [B], Mme [N], M. [X], M. [O], Mme [H], Mme [Y] et Mme [R]) relève du non-respect des dispositions prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique. L'article R. 4312-29 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 novembre 2016 disposait en ses alinéas 1 et 3 : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mai 2015, n° 5041

[…] Considérant, en sixième lieu, que si, comme le prévoit l'article R 4312-29 du code de la santé publique « l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale, écrite, datée et signée par le médecin prescripteur », dans trois dossiers (nos 17, 24 et 25) sont relevés des actes facturés par M. B alors qu'ils n'avaient pas été médicalement prescrits ;

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3Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 14/11564
Confirmation

[…] Comme justement rappelé par la SA HÔPITAL PRIVÉ DE I, la division de doses de traitements aérosols par Madame J C contrevient aux dispositions de l'article R.4312-29 du code de la santé publique selon lequel l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

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