Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4312-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.
Commentaires • 11
[…] elle se fonde ensuite sur les faits dénoncés sans préciser leur date, alors qu'aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (…) […] En réalité, […] c'est-à-dire ne pouvait pallier l'absence de mention initiale de cette exigence sur les ordonnances du médecin. […] L. 4311-1 du code de la santé publique) et figure au nombre de ses devoirs professionnels énoncés par le code de déontologie : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale (…) » (première phrase de l'art. R. 4312-29 dans sa rédaction applicable à l'affaire, transférée depuis à l'art. R4312-42).
Lire la suite…L'article R. 4312-29 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. […] L'article D. 312-1 (3°)du code de l'action sociale et des familles prévoit en outre que, sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile assurent des prescriptions de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, notamment auprès de personnes adultes de moins de soixante ans présentant une affection de longue durée (ALD). […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] 3-1- Sur l'absence de prescriptions : Cette anomalie, qui concerne 14 patients (M. [E], Mme [O], M. [U], M. [L], M. [F], Mme [K], Mme [J], Mme [B], Mme [N], M. [X], M. [O], Mme [H], Mme [Y] et Mme [R]) relève du non-respect des dispositions prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique. L'article R. 4312-29 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 novembre 2016 disposait en ses alinéas 1 et 3 : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Lire la suite…- Facturation·
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[…] Considérant, en sixième lieu, que si, comme le prévoit l'article R 4312-29 du code de la santé publique « l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale, écrite, datée et signée par le médecin prescripteur », dans trois dossiers (nos 17, 24 et 25) sont relevés des actes facturés par M. B alors qu'ils n'avaient pas été médicalement prescrits ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4793
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4312-29 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés » ; que selon l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie (…) c) Les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, […]
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3. La requérante soulève ensuite plusieurs moyens relatifs au grief de compérage. Cette pratique est interdite aux chirurgiens dentistes par l'article R. 4127-224 du code de la santé publique, aux termes duquel « Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit ». […] Cet article n'en dit toutefois pas plus sur ce qu'il entend par « compérage ». On en trouve toutefois une définition à d'autres endroits du code. Pour les médecins, l'article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibe ainsi « toute entente
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