Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Madame F D se fonde sur les articles L. 1142-1, R. 4312-10, R. 4312-29 et R. 4312-32 du Code de la santé publique pour voir engagées la responsabilité du médecin d'une part et de l'infirmier d'autre part. Elle invoque également les articles L. 124-2 et suivants du Code des assurances pour solliciter la condamnation de leurs assureurs. Madame F D expose ainsi qu'elle a été victime d'un accident médical causé par les fautes conjuguées du médecin et de l'infirmier.
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[…] Y reproche au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité de la polyclinique de l'Europe et du docteur X et ce dernier et son assureur concluent à la seule responsabilité de l'établissement de soins s'agissant d'une erreur de décompte de l'infirmière panseuse en faisant valoir son rôle propre consacré par l'article R 4312-32 du code de la santé publique. […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 14 février 2018, 407208, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les articles R. 4312-6, R. 4312-32 et R. 4312-33 du code de la santé publique, applicables à tous les infirmiers, tels qu'ils résultent du décret attaqué, disposent que : « Art. R. 4312-6. – L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (…) Art. R. 4312-32. – L'infirmier (…) ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, […]
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En premier lieu, aux termes de l'article R. 4312-32 du code de santé publique, « l'infirmier ou l'infirmier libéral est personnellement responsable de ses décisions et des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer ». Il existe donc une responsabilité personnelle de chaque infirmier libéral, qu'il exerce ou non dans le cadre d'un remplacement. […]
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