Article R4312-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 33, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires2


www.l-expert-comptable.com · 5 octobre 2017

Dans le cas où la sage-femme exerce dans un local, il faut respecter la réglementation : relative à la réception du public - article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat relative à l'exploitation d'une activité de santé (salle d'attente et salle de consultation isolée, toilettes, point d'eau...) – article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique Le zonage en sage-femme libérale : attention à la zone d'implantation […] La création d'un SEL entraîne les obligations suivantes :

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www.l-expert-comptable.com · 18 août 2011

Ouvrir un cabinet d'infirmier libéral implique de respecter la réglementation : relative à l'exploitation d'un local réceptionnant du public (article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat) relative à l'exploitation d'un local à usage de soins et à usage de soins (article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique) Le bail (professionnel, commercial ou mixte) doit en outre autoriser l'exercice […] Si vous créez une société, n'oubliez pas : Dans tous les cas, pensez à :

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Décisions31


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 avril 2016, n° 5204

[…] 7. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R 4312-33 du code de la santé publique et de l'article 5-1 de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, M. A n'aurait pas disposé d'un cabinet médical pendant quelques mois n'est pas contredit par l'affirmation selon laquelle il aurait disposé d'un cabinet dès le mois d'octobre 2013, le grief portant sur la période antérieure ; que la circonstance que la location à cette date d'un local professionnel aurait été faite antérieurement à la date du rappel de la caisse est en tout état de cause sans incidence sur le caractère fautif du comportement de M. A ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA03422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 avril 2016, n° 5204

[…] 7. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R 4312-33 du code de la santé publique et de l'article 5-1 de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, M. A n'aurait pas disposé d'un cabinet médical pendant quelques mois n'est pas contredit par l'affirmation selon laquelle il aurait disposé d'un cabinet dès le mois d'octobre 2013, le grief portant sur la période antérieure ; que la circonstance que la location à cette date d'un local professionnel aurait été faite antérieurement à la date du rappel de la caisse est en tout état de cause sans incidence sur le caractère fautif du comportement de M. A ;

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