Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l'infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu'il estime les plus appropriés.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.
Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents soins possibles.
Commentaires • 2
Ouvrir un cabinet d'infirmier libéral implique de respecter la réglementation : relative à l'exploitation d'un local réceptionnant du public (article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat) relative à l'exploitation d'un local à usage de soins et à usage de soins (article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique) Le bail (professionnel, commercial ou mixte) doit en outre autoriser l'exercice […] Si vous créez une société, n'oubliez pas : Dans tous les cas, pensez à :
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 7. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R 4312-33 du code de la santé publique et de l'article 5-1 de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, M. A n'aurait pas disposé d'un cabinet médical pendant quelques mois n'est pas contredit par l'affirmation selon laquelle il aurait disposé d'un cabinet dès le mois d'octobre 2013, le grief portant sur la période antérieure ; que la circonstance que la location à cette date d'un local professionnel aurait été faite antérieurement à la date du rappel de la caisse est en tout état de cause sans incidence sur le caractère fautif du comportement de M. A ;
Lire la suite…- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Infirmier·
- Assurance maladie·
- Acte·
- Aquitaine·
- Sécurité sociale·
- Conseil régional·
- Honoraires·
- Contrôle
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ;
Lire la suite…- Relations avec les professions de santé·
- Sécurité sociale·
- Infirmier·
- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Profession·
- Forain·
- Cabinet
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 avril 2016, n° 5204
[…] 7. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R 4312-33 du code de la santé publique et de l'article 5-1 de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, M. A n'aurait pas disposé d'un cabinet médical pendant quelques mois n'est pas contredit par l'affirmation selon laquelle il aurait disposé d'un cabinet dès le mois d'octobre 2013, le grief portant sur la période antérieure ; que la circonstance que la location à cette date d'un local professionnel aurait été faite antérieurement à la date du rappel de la caisse est en tout état de cause sans incidence sur le caractère fautif du comportement de M. A ;
Lire la suite…- Assurances sociales·
- Ordre des médecins·
- Infirmier·
- Assurance maladie·
- Acte·
- Aquitaine·
- Sécurité sociale·
- Conseil régional·
- Honoraires·
- Contrôle
Dans le cas où la sage-femme exerce dans un local, il faut respecter la réglementation : relative à la réception du public - article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat relative à l'exploitation d'une activité de santé (salle d'attente et salle de consultation isolée, toilettes, point d'eau...) – article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique Le zonage en sage-femme libérale : attention à la zone d'implantation […] La création d'un SEL entraîne les obligations suivantes :
Lire la suite…