Article R4312-34 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 34, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R. 4381-88.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions16


1Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2014, n° 1200884
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA03422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-33 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, […] la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. » ; que l'article R. 4312-34 du même code dispose : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4312-36 de ce code : « L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. » ; qu'aux termes de l'article 5.2.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, applicables aux infirmiers exerçant à titre libéral, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 16 janvier 2024, n° 23/08036
Infirmation partielle

[…] Dans le cadre de la présente collaboration libérale, le collaborateur libéral exerce son activité sur le secteur du [Localité 10] dans le respect des dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique. […] Toutefois, il s'interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de la SELARL Soins infirmiers à domicile [N] conformément à l'article R4312-42 du code de la santé publique.'

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