Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 134
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le directeur général de l'agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article R. 4381-88.
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Lorraine·
- Cabinet·
- Infirmier·
- Directeur général·
- Santé publique·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Activité·
- Erreur
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-33 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, […] la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. » ; que l'article R. 4312-34 du même code dispose : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4312-36 de ce code : « L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. » ; qu'aux termes de l'article 5.2.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, applicables aux infirmiers exerçant à titre libéral, […]
Lire la suite…- Relations avec les professions de santé·
- Sécurité sociale·
- Infirmier·
- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Profession·
- Forain·
- Cabinet
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 16 janvier 2024, n° 23/08036
[…] Dans le cadre de la présente collaboration libérale, le collaborateur libéral exerce son activité sur le secteur du [Localité 10] dans le respect des dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique. […] Toutefois, il s'interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de la SELARL Soins infirmiers à domicile [N] conformément à l'article R4312-42 du code de la santé publique.'
Lire la suite…- Soins infirmiers·
- Domicile·
- Sociétés·
- Collaboration·
- Interdiction·
- Adresses·
- Signification·
- Comptable·
- Astreinte·
- Clause de non-concurrence