Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-34 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-33 du code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, […] la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. » ; que l'article R. 4312-34 du même code dispose : « L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4312-36 de ce code : « L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. » ; qu'aux termes de l'article 5.2.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, applicables aux infirmiers exerçant à titre libéral, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 16 janvier 2024, n° 23/08036
[…] Dans le cadre de la présente collaboration libérale, le collaborateur libéral exerce son activité sur le secteur du [Localité 10] dans le respect des dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique. […] Toutefois, il s'interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de la SELARL Soins infirmiers à domicile [N] conformément à l'article R4312-42 du code de la santé publique.'
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