Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Il sera relevé, tout d'abord, que le contrat d'association ou de société doivent faire l'objet d'un écrit par application des dispositions de l'article R. 4312-35 du Code de la Santé Publique ; que l'essence de ces contrats -qui permet de les distinguer du contrat de collaboration – et qu'il existe une mise en commun et un partage des honoraires.
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[…] — dit que la réalité de la relation contractuelle entre M me B Y et M me D X ne peut pallier l'existence d'un contrat écrit et précis exigé par l'article 18 de la loi numéro 2005-882 du 2 août 2005 et l'article R. 4312-35 du code de la santé publique,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 septembre 2018, n° 16/24773
[…] L'article R. 4312-35 du code de la santé publique, appartenant au chapitre traitant de la déontologie des infirmiers, dispose que 'L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.'
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