Article R4312-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.
L'infirmier veille, quel que soit son mode d'exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion.
Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d'assurer la protection de ces données.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 8, 24 août 2017, n° 16/02534

[…] Il sera relevé, tout d'abord, que le contrat d'association ou de société doivent faire l'objet d'un écrit par application des dispositions de l'article R. 4312-35 du Code de la Santé Publique ; que l'essence de ces contrats -qui permet de les distinguer du contrat de collaboration – et qu'il existe une mise en commun et un partage des honoraires.

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  • Clientèle·
  • Dénigrement·
  • Fait·
  • Chèque·
  • Collaboration·
  • Détournement·
  • Association professionnelle·
  • Rupture·
  • Pièces·
  • Vol

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 13/18701
Confirmation

[…] — dit que la réalité de la relation contractuelle entre M me B Y et M me D X ne peut pallier l'existence d'un contrat écrit et précis exigé par l'article 18 de la loi numéro 2005-882 du 2 août 2005 et l'article R. 4312-35 du code de la santé publique,

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  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Détournement de clientèle·
  • Relation contractuelle·
  • Rupture·
  • Enrichissement sans cause·
  • Écrit·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Réparation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 septembre 2018, n° 16/24773
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article R. 4312-35 du code de la santé publique, appartenant au chapitre traitant de la déontologie des infirmiers, dispose que 'L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.'

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  • Cliniques·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Assureur·
  • Dépense de santé·
  • Infirmier·
  • Déficit·
  • Poste·
  • Véhicule adapté
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