Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.
L'infirmier veille, quel que soit son mode d'exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion.
Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d'assurer la protection de ces données.
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[…] Il sera relevé, tout d'abord, que le contrat d'association ou de société doivent faire l'objet d'un écrit par application des dispositions de l'article R. 4312-35 du Code de la Santé Publique ; que l'essence de ces contrats -qui permet de les distinguer du contrat de collaboration – et qu'il existe une mise en commun et un partage des honoraires.
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[…] — dit que la réalité de la relation contractuelle entre M me B Y et M me D X ne peut pallier l'existence d'un contrat écrit et précis exigé par l'article 18 de la loi numéro 2005-882 du 2 août 2005 et l'article R. 4312-35 du code de la santé publique,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 septembre 2018, n° 16/24773
[…] L'article R. 4312-35 du code de la santé publique, appartenant au chapitre traitant de la déontologie des infirmiers, dispose que 'L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.'
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