Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ;
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[…] — que contrairement à ce que soutient M me Z A sa participation au titre des loyers n'était pas du tout de 25 € mensuels pour simple domiciliation, mais bien de 300 € par mois pour une mise à disposition, conformément à l'article R 4312-36 du code de la santé publique, d'une pièce permettant de recevoir les patients, disposant d'un point d'eau et d'une table de soins,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 décembre 2019, n° 19/00337
[…] — 36 356,95 euros pour M me X. […] Selon l'article R. 4312-33 code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, ' l'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients'.
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[…] pharmacies, cliniques, et auprès des directrices de soins pour fournir des patients à leurs « salariés », abusant ainsi du droit de publicité interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. […] Mais ceci n'est pas le seul manquement à la déontologie et à la législation, puisque ces structures ne respectent pas non plus les articles R. 4312-36 par une pratique de l'exercice forain de la profession, en travaillant loin de leur cabinet ; R. 4312-35 car les infirmiers concernés n'ont aucun contrat de collaboration entre eux et ne peuvent donc pas appliquer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins ; […]
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