Article R4312-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 37, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaires8


M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 19 juillet 2016

Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir, pour les patients eux-mêmes, à un assouplissement de la prohibition de toute publicité pour les professions d'infirmier, telle qu'elle résulte de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique.

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M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prohibition de toute publicité pour les infirmiers qui résulte de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. […]

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Mme Boyer Valérie · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

[…] pharmacies, cliniques, et auprès des directrices de soins pour fournir des patients à leurs « salariés », abusant ainsi du droit de publicité interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. […] Mais ceci n'est pas le seul manquement à la déontologie et à la législation, puisque ces structures ne respectent pas non plus les articles R. 4312-36 par une pratique de l'exercice forain de la profession, en travaillant loin de leur cabinet ; R. 4312-35 car les infirmiers concernés n'ont aucun contrat de collaboration entre eux et ne peuvent donc pas appliquer l'article R. 4312-30 concernant la continuité des soins ; […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2020, n° 18/00694
Infirmation

[…] Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu l'article R.4312-37 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1605 du 25 novembre 2020, l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ; Selon l'article R.4312-37 alinéa 1 er susvisé : « La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame de publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières»

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  • Infirmier·
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  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Collaboration·
  • Professions médicales·
  • Installation·
  • Commission·
  • Santé publique

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/00573
Infirmation partielle

[…] Elles font valoir, citant l'arrêt du 26 avril 2017, que les articles R. 4312-29 nouveau, R. 4312-74 alinéa 2 nouveau et R. 4312-37 ancien du code de la santé publique qui interdisent certaines pratiques ne sont pas applicables aux personnes morales qui emploient des infirmiers.

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3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 mai 2017, n° 16/04440
Confirmation

[…] M me Y a relevé de cette ordonnance, demandant à la cour, vu les articles 809 du code de procédure civile et R4312-37 et R4312-42 du code de la santé publique, d'enjoindre sous astreinte à M me X de cesser tout acte direct ou indirect de réclame ou de publicité auprès de sa clientèle et toute tentative de détournement de celle-ci. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Détournement·
  • Collaboration·
  • Trouble manifestement illicite·
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  • Sous astreinte·
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  • Caractère trompeur·
  • Clientèle
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