Article R4312-38 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 38, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 8 août 2023, n° 2103019
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4312-38 du code de la santé publique : « L'infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés ».

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