Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 8 août 2023, n° 2103019
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4312-38 du code de la santé publique : « L'infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés ».
Lire la suite…- Infirmier·
- Injonction·
- Associations·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Action sociale·
- Santé·
- Département·
- Agence régionale·
- Médicaments