Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Une telle prescription ne peut en conséquence être retenue, dès lors qu'en application de l'article R 4312-39 du code de la santé publique, la rédaction d'une prescription médicale constitue, eu égard à la responsabilité qui s'y attache, la mission exclusive des médecins, les personnels infirmiers n'ayant compétence qu'en ce qui concerne l'exécution de la prescription.
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[…] La Fondation s'appuie utilement de seconde part, tant sur l'article R. 4312-39 du code de la santé publique qui prévoit que « l'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son service professionnel» que sur les recommandations de l'Agence régionale de l'Hospitalisation du Centre (pièce 30, intimée) qui soulignent dans les bonnes pratiques d'administration des médicaments que «l'infirmier ne doit pas laisser le chariot de distribution sans surveillance».
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00374
[…] Aux termes de l'article R 4312-39 du code de la santé publique, la rédaction d'une prescription médicale constitue, eu égard à la responsabilité qu s'y attache, la mission exclusive des médecins les personnels infirmiers n'ayant compétence qu'en ce qui concerne l'exécution de la prescription.
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