Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Déontologie des infirmiers / Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Article R4312-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.
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[…] Une telle prescription ne peut en conséquence être retenue, dès lors qu'en application de l'article R 4312-39 du code de la santé publique, la rédaction d'une prescription médicale constitue, eu égard à la responsabilité qui s'y attache, la mission exclusive des médecins, les personnels infirmiers n'ayant compétence qu'en ce qui concerne l'exécution de la prescription.
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[…] La Fondation s'appuie utilement de seconde part, tant sur l'article R. 4312-39 du code de la santé publique qui prévoit que « l'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son service professionnel» que sur les recommandations de l'Agence régionale de l'Hospitalisation du Centre (pièce 30, intimée) qui soulignent dans les bonnes pratiques d'administration des médicaments que «l'infirmier ne doit pas laisser le chariot de distribution sans surveillance».
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 21/00374
[…] Aux termes de l'article R 4312-39 du code de la santé publique, la rédaction d'une prescription médicale constitue, eu égard à la responsabilité qu s'y attache, la mission exclusive des médecins les personnels infirmiers n'ayant compétence qu'en ce qui concerne l'exécution de la prescription.
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