Article R4312-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 40 (Ab), Décret 93-221 1993-02-16 art. 40

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Cela est également confirmé par l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, qui dispose que l'infirmier est habilité à effectuer un entretien individuel et à utiliser au sein d'une équipe pluridisciplinaire des techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapeutique. Par ailleurs, ce professionnel doit fixer ses honoraires avec tact et mesure selon l'article R. 4312-40 du code de la santé publique. […] En application du c du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 18/02068
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R.133-9-1 du Code de Sécurité Sociale : […] L'article R4312-40 du Code de la santé publique dispose : « Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraire ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués ».

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/00093
Infirmation partielle

[…] Le rapport d'enquête, en pages 11 et 12, rappelle : - les dispositions de l'article 13 de la NGAP, selon lesquelles les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte, lorsque cet acte, inscrit à la NGAP ou à la CCAM (classification commune des actes médicaux), doit être effectué au domicile du malade, - les dispositions de l'article R 4312-40 du code de la santé publique, interdisant tout abus de cotation, - les dispositions de l'article R 162-12-1 du code de la sécurité sociale, imposant aux infirmiers d'observer la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Par ailleurs, ce rapport retient que :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 16/09843
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article R.4312-40 du code de la santé publique proscrit toute fixation de forfaits d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. […]

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