Article R4312-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Cela est également confirmé par l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, qui dispose que l'infirmier est habilité à effectuer un entretien individuel et à utiliser au sein d'une équipe pluridisciplinaire des techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapeutique. Par ailleurs, ce professionnel doit fixer ses honoraires avec tact et mesure selon l'article R. 4312-40 du code de la santé publique. […] En application du c du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 octobre 2019, n° 18/02068
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R.133-9-1 du Code de Sécurité Sociale : […] L'article R4312-40 du Code de la santé publique dispose : « Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraire ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués ».

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/00093
Infirmation partielle

[…] Le rapport d'enquête, en pages 11 et 12, rappelle : - les dispositions de l'article 13 de la NGAP, selon lesquelles les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte, lorsque cet acte, inscrit à la NGAP ou à la CCAM (classification commune des actes médicaux), doit être effectué au domicile du malade, - les dispositions de l'article R 4312-40 du code de la santé publique, interdisant tout abus de cotation, - les dispositions de l'article R 162-12-1 du code de la sécurité sociale, imposant aux infirmiers d'observer la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Par ailleurs, ce rapport retient que :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 16/09843
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article R.4312-40 du code de la santé publique proscrit toute fixation de forfaits d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. […]

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