Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Règles professionnelles / Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4312-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] qu'à aucun moment elle n'a décidé d'enfreindre les prescriptions médicales au sens de l'article R 4312-41 du code de la santé publique dans la mesure où elle ne conteste aucunement la nécessité de changer les pansements ;
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[…] C'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs griefs tirés de la méconnaissance par M. AB des règles déontologiques énoncées par les articles R. 4312-3, R. 4312-6, R. 4312-12, R. 4312-19, R. 4312-29, R. 4312-41 et R. 4312-42 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 juin 2007, n° 4179
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 30 et 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alors en vigueur, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, et désormais codifié aux articles R 4312-30 et R 4312-41 du code de la santé publique, que lorsque l'auxiliaire médical a accepté de donner des soins, il est tenu d'en assurer la continuité et que s'il décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, […]
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Selon l'article R. 4312-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 , dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41. […] #8217;article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié. »
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