Article R4312-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-221 1993-02-16 art. 41, Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la prise en charge.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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Commentaire1


Cour de cassation

Selon l'article R. 4312-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 , dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41. […] #8217;article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié. »

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Décisions9


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 novembre 2009, n° 08/02015
Infirmation

[…] qu'à aucun moment elle n'a décidé d'enfreindre les prescriptions médicales au sens de l'article R 4312-41 du code de la santé publique dans la mesure où elle ne conteste aucunement la nécessité de changer les pansements ;

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  • Cosac·
  • Associations·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Retraite·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Salariée

2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 15 janvier 2024, n° 17-2022-00431

[…] C'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs griefs tirés de la méconnaissance par M. AB des règles déontologiques énoncées par les articles R. 4312-3, R. 4312-6, R. 4312-12, R. 4312-19, R. 4312-29, R. 4312-41 et R. 4312-42 du code de la santé publique ;

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  • Infirmier·
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  • Ordre·
  • Torts·
  • Conseil·
  • Vie privée·
  • Tiré·
  • Santé publique·
  • Prescription médicale·
  • Grief

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 juin 2007, n° 4179

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 30 et 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alors en vigueur, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, et désormais codifié aux articles R 4312-30 et R 4312-41 du code de la santé publique, que lorsque l'auxiliaire médical a accepté de donner des soins, il est tenu d'en assurer la continuité et que s'il décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, […]

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