Article R4312-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

[…] elle se fonde ensuite sur les faits dénoncés sans préciser leur date, alors qu'aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (…) […] En réalité, […] c'est-à-dire ne pouvait pallier l'absence de mention initiale de cette exigence sur les ordonnances du médecin. […] L. 4311-1 du code de la santé publique) et figure au nombre de ses devoirs professionnels énoncés par le code de déontologie : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale (…) » (première phrase de l'art. R. 4312-29 dans sa rédaction applicable à l'affaire, transférée depuis à l'art. R4312-42).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] 3-1- Sur l'absence de prescriptions : Cette anomalie, qui concerne 14 patients (M. [E], Mme [O], M. [U], M. [L], M. [F], Mme [K], Mme [J], Mme [B], Mme [N], M. [X], M. [O], Mme [H], Mme [Y] et Mme [R]) relève du non-respect des dispositions prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique. L'article R. 4312-29 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 novembre 2016 disposait en ses alinéas 1 et 3 : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

 Lire la suite…
  • Facturation·
  • Ordonnance·
  • Acte·
  • Contrôle·
  • Consultation·
  • Prescription médicale·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Infirmier·
  • Recours

2Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2016, n° 14/03306
Confirmation

[…] Elle se plaint d'avoir été empêchée d'exercer son activité et écartée de la patientèle commune, invoquant les articles R 4312-42 et R4312-12 du code de la santé publique relatifs au détournement de clientèle et à l'obligation de bonne confraternité entre infirmiers. […]

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Cabinet·
  • Activité·
  • Infirmier·
  • Partie·
  • Collaboration·
  • Contrats·
  • Transaction·
  • Téléphone·
  • Demande

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 19/00231
Infirmation

[…] L'article R4312-42 dans sa version en vigueur depuis le 28 novembre 2016 […] Par ailleurs elles soutiennent au visa de l'article R 4312-42 du code de la santé publique avoir été en présence de prescriptions médicales de soins dans le cadre d'affection de longue durée de patients âgés ou gravement malades nécessitant une continuité de soins sans interruption possible sous peine de voir leur responsabilité engagée, enfin que la MSA calcule à tort pour apprécier la validité de la durée des prescriptions leur date d'émission alors qu'il convient de se placer à la date des premiers soins prodigués.

 Lire la suite…
  • Prescription médicale·
  • Notification·
  • Facturation·
  • Thérapeutique·
  • Surveillance·
  • Facture·
  • Charte·
  • Indemnité kilométrique·
  • Santé·
  • Infirmier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).