Article R4312-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-221 du 16 février 1993 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

[…] elle se fonde ensuite sur les faits dénoncés sans préciser leur date, alors qu'aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (…) […] En réalité, […] c'est-à-dire ne pouvait pallier l'absence de mention initiale de cette exigence sur les ordonnances du médecin. […] L. 4311-1 du code de la santé publique) et figure au nombre de ses devoirs professionnels énoncés par le code de déontologie : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale (…) » (première phrase de l'art. R. 4312-29 dans sa rédaction applicable à l'affaire, transférée depuis à l'art. R4312-42).

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Décisions87


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
Confirmation

[…] 3-1- Sur l'absence de prescriptions : Cette anomalie, qui concerne 14 patients (M. [E], Mme [O], M. [U], M. [L], M. [F], Mme [K], Mme [J], Mme [B], Mme [N], M. [X], M. [O], Mme [H], Mme [Y] et Mme [R]) relève du non-respect des dispositions prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique. L'article R. 4312-29 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 novembre 2016 disposait en ses alinéas 1 et 3 : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 1er décembre 2022, n° 21/00609
Infirmation partielle

[…] Mme [P] n'a pas respecté les dispositions susvisées ni celle imposées par l'article R 4312-42 du code de la santé publique pour la facturation de soins de Mmes [E] et [V]. […]

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3Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2016, n° 14/03306
Confirmation

[…] Elle se plaint d'avoir été empêchée d'exercer son activité et écartée de la patientèle commune, invoquant les articles R 4312-42 et R4312-12 du code de la santé publique relatifs au détournement de clientèle et à l'obligation de bonne confraternité entre infirmiers. […]

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